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Les Textes Fondamentaux -- Décret portant création de la CNDH

 

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ;

VU le Décret n° 2000-526/PRES du 06 novembre 2000, portant nomination du Premier ministre ;

VU le Décret n° 2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;

Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 26 octobre 2001 ;

Sur proposition du ministre de la Justice et de la Promotion des droits de l’Homme,

DECRETE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

Il est créé au Burkina Faso une institution nationale des droits humains, dénommée, Commission Nationale des Droits Humains (CNDH), ci-après désignée la Commission.

Article 2 :

La Commission Nationale des Droits Humains, est un cadre national de concertation entre les acteurs publics concernés par les questions de droits humains, d’une part, et les représentants des associations, mouvements et organisations non gouvernementales de protection et promotion des droits humains d’autre part.
La Commission Nationale des Droits Humains est un organe consultatif en matière de droits humains.
Elle œuvre pour la protection et la promotion des droits humains au Burkina Faso.

CHAPITRE II ATTRIBUTIONS

Article 3 :

La Commission assiste de ses avis les pouvoirs publics concernés sur toutes les questions de portée générale relatives à la promotion et à la protection des droits humains au Burkina Faso. Ces avis, recommandations, propositions et rapports peuvent être publiés soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’autorité concernée.

Article 4 :

La Commission peut, de sa propre initiative, appeler l’attention des pouvoirs publics
sur les situations de violation des droits de l’Homme dans le pays, leur proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions du Gouvernement. A cette fin, elle peut élaborer des rapports sur la situation nationale des droits de l’Homme en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques.

Article 5 :

La Commission peut également attirer l’attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits humains, notamment en ce qui concerne :

1/ La ratification des instruments internationaux relatifs aux droits humains ou l’adhésion à ces textes, ainsi que leur mise en œuvre au plan national ;
2/ Le cas échéant, la mise en conformité et l’harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques nationaux avec les instruments internationaux relatifs aux droits humains, auxquels le Burkina Faso est partie, et leur mise en œuvre effective ;
3/ La diffusion des droits humains et la lutte contre toutes les formes de discrimination, de racisme et de xénophobie, notamment par la sensibilisation et l’information de l’opinion publique.
Article 6 :

La Commission contribue, en tant que de besoin, à la préparation des rapports que le Burkina Faso doit présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi qu’à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l’Homme.
Article 7 :

La Commission coopère avec les institutions internationales, l’Organisation des Nations Unies, les institutions régionales et les institutions nationales d’autres pays compétentes dans les domaines de la promotion et de la protection des droits humains.
Article 8 :

La Commission favorise la concertation entre les structures étatiques agissant dans le domaine des droits humains et les associations et institutions non gouvernementales de protection et de promotion des droits humains.

CHAPITRE III COMPOSITION

Article 9 :

La Commission est composée :

1/ AVEC VOIX DELIBERATIVE :
a) de personnes nommément désignées, appartenant :

  • aux associations et organisations non gouvernementales nationales oeuvrant dans les domaines des droits humains et de la lutte contre la discrimination raciale, à raison de dix représentants choisis après concertation entre lesdites associations et organisations ;
  • aux confédérations syndicales et aux syndicats autonomes régulièrement constitués au Burkina Faso, à raison trois représentants des centrales syndicales et de deux représentants des syndicats autonomes.

b) de six personnalités morales, religieuses et coutumières, réputées pour leur intégrité morale, leur probité et leur attachement notable aux valeurs humaines, choisies par le Président du Faso, après consultation des principales confessions religieuses et des autorités coutumières ;
c) de deux personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine des droits humains par le Premier ministre, après consultation des autorités universitaires compétentes, notamment du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du président du Conseil économique et social ;
d) de deux experts qualifiés dans les domaines de la médecine et de la communication, choisis par le Premier ministre, après consultation des autorités compétentes, notamment des ministres chargés de la Santé et de l’Information ;
e) d’un représentant du Médiateur du Faso.

2/ AVEC VOIX CONSULTATIVE :

  • de deux représentants du ministère chargé de la Promotion des droits de l’Homme ;
  • d’un représentant de l’Action sociale;
  • d’un représentant de la Promotion de la Femme;
  • d’un représentant des Affaires étrangères;
  • d’un représentant de la Santé;
  • d’un représentant de l’Enseignement de base;
  • de l’Administration territoriale.

Article 10 :

1/ Les membres de la Commission visés à l’article 9 ci-dessus sont nommés par arrêté
du Premier Ministre pour un mandat de trois ans renouvelable.
2/ Sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres de la Commission qu’en cas de faute grave, d’empêchement ou de défaillance constatés par le Bureau de la Commission.
3/ Peut être considéré comme défaillant tout membre qui n’a pas participé, sans motif
valable, à cinq séances consécutives de l’assemblée plénière ou qui, au cours d’une période consécutive de six mois, n’a pas pris part aux travaux des sous-commissions.

Article 11 :

En cas de démission, de faute grave, d’empêchement ou de défaillance d’un membre de la Commission, celui-ci est remplacé conformément aux dispositions ci-avant relatives aux modalités de désignation et de nomination des membres de la Commission. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT

Article 12 :

La Commission est dirigée par un bureau composé d’un président, d’un vice-président assistés avec voix consultative, d’un secrétaire général.

Article 13 :

Le Président et le Vice-président de la Commission sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de l’assemblée plénière, parmi les membres de la Commission visés à l’article 9, paragraphe 1/, a), b), c) ci-dessus, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois.

Article 14 :

Le secrétariat de la Commission est assuré par un secrétaire général désigné par arrêté du ministre chargé de la promotion des droits de l’Homme.
Il est assisté, en tant que de besoin, de personnel administratif mis à sa disposition.
Article 15 :

1/ L’ensemble des membres de la Commission cités à l’article 9 ci-dessus constituent l’assemblée plénière.
2/ L’assemblée plénière se réunit au moins deux (2) fois dans l’année et en tant que de besoin, sur convocation de son Président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres ayant voix délibérative.
3/ Les avis et décisions de la Commission sont adoptés par vote majoritaire, en assemblée plénière.
Article 16 :

Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission :

  • Examine librement toutes questions relevant de sa compétence, qu’elles soient soumises par le Gouvernement ou décidées par l’autosaisine sur proposition des ses membres ;
  • peut entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l’appréciation de situation relevant de sa compétence, à l’exclusion des documents faisant l’objet d’une procédure judiciaire ;
  • peut s’adresser directement à l’opinion publique ou par l’intermédiaire de tous organes de presse pour rendre publics ses avis et recommandations ;
  • peut entretenir une concertation avec les autres organes, chargés de la promotion et de la protection des droits humains ;
  • peut développer des rapports avec les organisations non gouvernementales qui se consacrent à la promotion et à la protection des droits humains, à la lutte contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie, où à la protection de groupes particulièrement vulnérables.


Article 17 :

1/ Aux fins de l’exécution de ses missions, la Commission peut créer, en son sein, des sous-commissions chargées d’étudier des questions spécifiques, d’élaborer des rapports spéciaux sur les questions qui leur sont confiées ou de proposer toutes recommandations utiles. Elle peut également nommer, en son sein, un rapporteur spécial chargé de lui présenter un rapport spécial ou des recommandations utiles sur des situations de violation grave des droits humains.
2/ Le cas échéant, les sous-commissions sont saisies par le bureau de la Commission.
Article 18 :

1/ L’assemblée plénière ou les sous-commissions peuvent, si elles l’estiment utile, entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière en matière de droits humains.
2/ Le Président de la Commission peut demander aux ministères concernés la rédaction d’une étude ou d’un rapport sur une question qui ressort particulièrement de leur compétence.
Article 19 :

La Commission établit, en tant que de besoin, un règlement intérieur.

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20 :

Les crédits nécessaires à la Commission pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de la Promotion des droits de l’Homme. Ils peuvent provenir également d’autres sources notamment des dons, legs et subventions.

Article 21 :Le mandat de membre de la Commission Nationale des Droits Humains est gratuit.
Toutefois, les frais engagés pour assister aux sessions de l’Assemblée plénière sont remboursés.

Article 22 :

Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature.

Article 23 : Le ministre chargé de la Justice et de la Promotion des droits de l’Homme et le
ministre chargé des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso.

Ouagadougou, le

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre,

Paramanga Ernest YONLI

Officier de l’Ordre national

Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances et du Budget,

Jean Baptiste COMPAORE

Le Ministre de la Justice et de la Promotion des droits de l’Homme,

Boureima BADINI

Chevalier de l’Ordre national

 
   
©MPDH 2005