Les documents en ligne -- La déclaration universelle des droits de
l’homme
Enoncés par l’Organisation des Nations Unies dans la déclaration universelle
des droits de l’homme
Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté et
proclamé la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont le texte
intégral est reproduit ci-après. A la suite de cet événement historique,
l’Assemblée a demandé aux Etats Membres de publier le texte de la Déclaration et
« de faire en sorte qu’il soit distribué, affiché, lu et commenté principalement
dans les écoles et autres établissements d’enseignement, sans distinction fondée
sur le statut politique des pays ou des territoires ».
Kofi Annan
SECRÉTAIRE GENERAL
Tous les êtres humains possèdent dès la naissance des droits et des libertés
fondamentales inaliénables, les mêmes pour tous.
L’Organisation des Nations Unies s’est donnée pour mission de défendre, de
faire prévaloir et de protéger les droits de l’homme de chaque individu. Cet
engagement découle de la Charte des Nations Unies, dans laquelle les peuples du
monde réaffirment leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la
dignité et la valeur de la personne humaine.
Dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’Organisation des
Nations Unies a énoncé en termes clairs et simples les droits qui appartiennent
à tous également.
Ces droits sont les vôtres.
Vos droits.
Apprenez à mieux les connaître. Contribuez à les faire prévaloir et à les
défendre, les vôtres et ceux de vos semblables.
Déclaration universelle des droits de l’Homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que
l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de
croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus
haute aspiration de l’homme,
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’Homme soient protégés par
un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à
la révolte contre la tyrannie et l’oppression,
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations
amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’Homme dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que le Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la
plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L’ Assemblée générale
Proclame
La présente Déclaration universelle des droits de l’homme
comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette
Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et
l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer,
par des mesures progressives d’ordre national et international, la
reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les
populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de
toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiée par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1) Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles
ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit
national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l’intérieur d’un Etat.
2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays.
Article 14
1) Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées
sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article 15
1) Tout individu a droit à une nationalité.
2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de
changer de nationalité.
Article 16
1) A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de
fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution.
2) Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des
futurs époux.
3) La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à
la protection de la société et de l’Etat.
Article 17
1) Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la
propriété.
2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant
en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et
l’accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 20
1) Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association
pacifiques.
2) Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
1) Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis.
2) Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
3) La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ;
cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1) Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le
chômage.
2) Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail légal.
3) Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine
et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4) Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de
s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment, pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2) La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage,
jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1) Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au
moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental.
L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2) L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine
et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des nations Unies pour le maintien de la paix.
3) Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à
donner à leurs enfants.
Article 27
1) Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de
la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique aux
bienfaits qui en résultent.
2) Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1) L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre
et plein développement de sa personnalité est possible.
2) Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue
d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et
afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du
bien-être général dans une société démocratique.
3) Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits
et libertés qui y sont énoncés.
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